Unedizaine d'entreprises de la Vienne ayant déposé leur bilan ont été placées en liquidation judiciaire ce mardi par le tribunal de commerce de Poitiers. Les décisions du tribunal de
Ilest également chargé de juger les différends concernant des actes de commerce, une lettre de change, des désaccords entre associés. Il est compétent pour ordonner la sauvegarde, le redressement ou la liquidation d'une entreprise en difficulté. Si vous habitez à Poitiers, vous serez dirigé vers le Tribunal de commerce de Poitiers
Lareprise des procédures collectives se confirme avec huit liquidations et un redressement juiciaires prononcés ce mardi 23 novembre 2021. Les procédures judiciaires visant des TPE de la Vienne
Lemandataire de justice. Désigné dans toute procédure collective, une décision de justice le charge de représenter les créanciers, de préserver les droits financiers des salariés et de réaliser les actifs des entreprises en liquidation
Famille: Jugement prononçant Nature : Jugement prononçant la résolution du plan de sauvegarde et la liquidation judiciaire Complément de jugement : Jugement prononçant la résolution du plan de sauvegarde et la liquidation judiciaire avec une poursuite d'activité jusqu'au 24/10/2008 date de cessation des paiements le 25 septembre 2008 et désignant
Vay Tiá»n TráșŁ GĂłp 24 ThĂĄng. Ordonnance n° 25-17 Mars 2016- RG no16/ 00020- Khar Yalla X...Ăšs qualitĂ©s de prĂ©sident et associĂ© de GROUPE 313 SAS C/ MINISTERE PUBLIC-PARQUET GENERAL, SELARL MJO Es qualitĂ© de Mandataire liquidateur » de la SAS GROUPE 313 »- R E P U B L I Q U E F R A N Ă A I S E AU NOM DU PEUPLE FRANĂAIS COUR D'APPEL DE POITIERS ORDONNANCE DU PREMIER PRĂSIDENT RĂFĂRĂ Rendue publiquement le dix sept mars deux mille seize par M. David MELEUC, conseiller, agissant sur dĂ©lĂ©gation du premier prĂ©sident de la cour d'appel de Poitiers, assistĂ© de Mme InĂšs BELLIN, greffier, Dans l'affaire qui a Ă©tĂ© examinĂ©e en audience publique le trois mars deux mille seize, mise en dĂ©libĂ©rĂ© au dix sept mars deux mille seize. ENTRE Monsieur Khar Yalla X...Ăšs qualitĂ©s de prĂ©sident et associĂ© de GROUPE 313 SAS immatriculĂ©e au RCS de POITIERS sous le numĂ©ro 805216645 dont le siĂšge social est ...86160 GENCAY ReprĂ©sentants - Me Moncef JAOUACHI, avocat au barreau de POITIERS, avocat postulant,- Me Rochfelaire IBARA, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant DEMANDEUR en rĂ©fĂ©rĂ©, D'UNE PART, ET MADAME LA PROCUREURE GENERALE 10 Place Alphonse LEPETIT 86000 POITIERS non comparante, ni reprĂ©sentĂ©e SELARL MJO Ăšs qualitĂ© de Mandataire liquidateur » de la SAS GROUPE 313 » 7 promenade des Cours 86000 POITIERS ReprĂ©sentant Me Bruno MAZAUDON de la SELARL JURICA, avocat au barreau de POITIERS DEFENDEURS en rĂ©fĂ©rĂ©, D'AUTRE PART,- I-EXPOSĂ DU LITIGE Par acte sous seing privĂ© en date du 2 dĂ©cembre 2010, la S. A. R. L. PARTENAIR SECURITY, ayant pour associĂ© Monsieur Khar X...et pour activitĂ© toutes activitĂ©s de sĂ©curitĂ© privĂ©e, a Ă©tĂ© constituĂ©e. Le 28 mai 2015, la S. A. S. PARTENAIRE SECURITY, ayant pour associĂ© Monsieur Khar X...et pour activitĂ© toutes activitĂ©s de sĂ©curitĂ© privĂ©e, a Ă©tĂ© constituĂ©e. Le jour mĂȘme, Monsieur Khar X...cĂ©dait l'intĂ©gralitĂ© des parts sociales de la S. A. R. L. PARTENAIR SECURITY Ă la S. A. S. PARTENAIRE SECURITY et dĂ©cidait de la dissolution sans liquidation de la premiĂšre sociĂ©tĂ©. Par suite, la S. A. R. L. PARTENAIR SECURITY Ă©tait radiĂ©e du registre du commerce et des sociĂ©tĂ©s le 10 juillet 2014. Par acte d'huissier dĂ©livrĂ© le 14 octobre 2014, l'URSSAF a attrait devant le Tribunal de commerce de POITIERS la S. A. R. L. PARTENAIR SECURITY en liquidation judiciaire. Le 16 octobre 2014, Monsieur Khar X...constituait la S. A. S. GROUPE 313, ayant pour activitĂ© toutes activitĂ©s de sĂ©curitĂ© privĂ©e. Le 13 janvier 2015, le Tribunal de commerce de POITIERS ouvrait une procĂ©dure de liquidation judiciaire Ă l'encontre de la S. A. R. L. PARTENAIR SECURITY. La S. E. L. A. R. L. FREDERIC A... Ă©tait dĂ©signĂ©e en qualitĂ© de liquidateur judiciaire. Le 3 juillet 2015, la S. E. L. A. R. L. FREDERIC A... es-qualitĂ© mettait en demeure la S. A. S. PARTENAIR SECURITY de lui adresser la somme de 123. 462, 78 Âż correspondant au montant du passif de la S. A. R. L. PARTENAIR SECURITY. Le 20 octobre 2015, Monsieur Khar X...sollicitait l'ouverture d'une procĂ©dure de liquidation judiciaire. Le 10 novembre 2015, le Tribunal de commerce de POITIERS ouvrait une procĂ©dure de liquidation judiciaire Ă l'encontre de la S. A. S. PARTENAIRE SECURITY. La S. E. L. A. R. L. FREDERIC A... Ă©tait dĂ©signĂ©e en qualitĂ© de liquidateur judiciaire. Par acte extra-judiciaire en date du 29 dĂ©cembre 2015, la S. E. L. A. R. L. FREDERIC A... es-qualitĂ© a fait assigner la S. A. S. GROUPE 313 devant le Tribunal de commerce de POITIERS aux fins de voir, sur le fondement des articles L. 621-2 et L. 641-1 du code de commerce constater que la S. A. S. GROUPE 313 Ă©tait fictive ; Ă©tendre la procĂ©dure de liquidation judiciaire de la S. A. S. PARTENAIRE SECURITY Ă la S. A. S. GROUPE 313 ; fixer provisoirement la date de cessation des paiements de la S. A. S. GROUPE 313 au jour du jugement Ă intervenir. Par jugement prononcĂ© le 2 fĂ©vrier 2016, le tribunal de commerce de POITIERS a essentiellement constatĂ© que la S. A. S. GROUPE 313 Ă©tait fictive ; constatĂ© la confusion des patrimoines entre la S. A. S. PARTENAIRE SECURITY et la S. A. S. GROUPE 313 ; Ă©tendu la procĂ©dure de liquidation judiciaire de la S. A. S. PARTENAIRE SECURITY Ă la S. A. S. GROUPE 313 avec mĂȘme date de cessation des paiements et masses actives et passives communes ; maintenu M. Alain RENAUD, juge commissaire, et M. ARTUS de VASSELOT, juge commissaire supplĂ©ant ; dit que la procĂ©dure de liquidation commune serait poursuivie par la S. E. L. A. R. L. MJO reprĂ©sentĂ©e par MaĂźtre A... en qualitĂ© de liquidateur ; impartir aux crĂ©anciers pour la dĂ©claration de leurs crĂ©ances un dĂ©lai de 2 mois Ă compter de la publication du prĂ©sent jugement au BODACC, dĂ©lai augmentĂ© de 2 mois pour les crĂ©anciers hors territoire national ; dit que le dĂ©lai imparti au liquidateur pour l'Ă©tablissement de la liste des crĂ©ances est de dix mois Ă compter de l'expiration du dĂ©lai ci-dessus fixĂ© pour les dĂ©clarations ; invitĂ© les salariĂ©s Ă dĂ©signer au sein de l'entreprise un reprĂ©sentant dans les conditions prĂ©vues par l'article L. 621-4 du code de commerce ; ordonnĂ© la communication de la prĂ©sente dĂ©cision aux autoritĂ©s citĂ©es Ă l'article R. 621-7 du code de commerce ; ordonnĂ© sans dĂ©lai nonobstant toute voie de recours la publication du prĂ©sent jugement conformĂ©ment Ă l'article R. 621-8 du code de commerce ; rappelĂ© que l'exĂ©cution provisoire Ă©tait de droit Ă titre provisoire conformĂ©ment Ă l'article R. 661-1 du code de commerce ; dit que les dĂ©pens seraient employĂ©s en frais privilĂ©giĂ©s de liquidation judiciaire. Monsieur Khar X..., agissant en qualitĂ© de prĂ©sident et associĂ© de la S. A. S. GROUPE 313, a entendu interjeter appel de cette II-PROCĂDURE Par acte d'huissier dĂ©livrĂ© le 18 fĂ©vrier 2016, Monsieur Khar X..., agissant en qualitĂ© de prĂ©sident et associĂ© de la S. A. S. GROUPE 313, a fait assigner en rĂ©fĂ©rĂ© devant le premier prĂ©sident de la cour d'appel la S. E. L. A. R. L. MJO agissant en qualitĂ© de mandataire Ă la liquidation judiciaire de la sociĂ©tĂ© GROUPE 313, ainsi que Madame la Procureure gĂ©nĂ©rale de la cour d'appel de POITIERS, aux fins d'obtenir sur le fondement des articles 6 § 1 de la C. E. D. H., 1er de son Protocole additionnel no1, 17 de la D. D. H. C. de 1789, 4, 5 et 544 du code civil, 12, 455, 524 et 917 al. 2 et suivants du code de procĂ©dure civile, L. 611-1, L. 612-20, L. 612-23, L. 634-1 et 634-4 du code de la sĂ©curitĂ© intĂ©rieure, L. 611-1, L. 621-2, L. 661-1 et R. 661-1 du code de commerce la suspension de l'exĂ©cution provisoire assortissant le jugement rendu par le Tribunal de commerce de POITIERS le 2 fĂ©vrier 2016 ; ordonner que Monsieur X... agissant en qualitĂ© de prĂ©sident et associĂ© de la S. A. S. GROUPE 313, aura Ă compter de la signification de l'ordonnance les pouvoirs les plus Ă©tendus pour agir au nom et pour le compte de la sociĂ©tĂ© GROUPE 313 en attendant qu'il soit statuĂ© au fond sur son appel ; renvoyer par Ă©conomie de moyens conformĂ©ment Ă l'article 917 al. 2 du code de procĂ©dure civile la cause devant la cour afin qu'il soit statuĂ© au fond sur l'appel interjetĂ©. Ă l'audience du 4 fĂ©vrier 2016, Monsieur Khar X..., agissant en qualitĂ© de prĂ©sident et associĂ© de la S. A. S. GROUPE 313, reprĂ©sentĂ© par MaĂźtre IBARA, a maintenu l'intĂ©gralitĂ© de ses premiĂšres demandes. Ă leur soutien, il a fait valoir que le jugement dĂ©fĂ©rĂ© encourait la rĂ©formation et la nullitĂ© en cause d'appel pour mĂ©connaissance des garanties procĂ©durales fondamentales et dĂ©faut manifeste de motivation. Le premier juge n'aurait en effet pas vĂ©rifiĂ© que la convocation en justice avait Ă©tĂ© dĂ©livrĂ©e rĂ©guliĂšrement, en dĂ©pit de l'absence de comparution et de reprĂ©sentation du dĂ©fendeur Ă l'instance et de l'absence de preuve de ce que l'huissier instrumentaire avait bien respectĂ© ses obligations. Le principe du contradictoire, mais Ă©galement les obligations de motivation et de recours Ă un fondement juridique adĂ©quat auraient Ă©tĂ© violĂ©s par la dĂ©cision critiquĂ©e. Par ailleurs, le reprĂ©sentant de la dĂ©lĂ©gation rĂ©gionale du CNAPS n'aurait pas Ă©tĂ© entendu Ă l'audience du 29 janvier 2016. Ces graves manquements, rapprochĂ©s de l'erreur manifeste d'apprĂ©ciation des faits et du dĂ©faut de vĂ©rification des conditions lĂ©gales de la confusion de patrimoine, constitueraient des motifs sĂ©rieux permettant de suspendre le jeu de l'exĂ©cution provisoire, laquelle serait de nature Ă entraĂźner des consĂ©quences manifestement excessives et Ă mettre en pĂ©ril les droits fondamentaux de la S. A. S. GROUPE 313, laquelle serait en effet confrontĂ©e Ă l'obligation de procĂ©der au licenciement Ă©conomique de la dizaine de salariĂ©s prĂ©sents en son sein. La S. E. L. A. R. L. FRĂDĂRIC A... MJO, agissant en qualitĂ© de liquidateur Ă la liquidation judiciaire de la S. A. S. PARTENAIRE SECURITY et de la sociĂ©tĂ© GROUPE 313, reprĂ©sentĂ©e par MaĂźtre MAZAUDON, a demandĂ© quant Ă elle au premier prĂ©sident de bien vouloir, sur le fondement de l'article R. 661-1 du code de commerce dĂ©bouter la S. A. S. GROUPE 313 de toutes ses demandes et notamment de sa demande tendant Ă voir suspendre l'exĂ©cution provisoire du jugement du tribunal de commerce de POITIERS du 2 fĂ©vrier 2016. Ă l'appui de sa position, elle a expliquĂ© que la S. A. S. GROUPE 313 avait Ă©tĂ© rĂ©guliĂšrement appelĂ©e Ă l'audience du Tribunal de commerce de POITIERS du vendredi 29 janvier 2016, conformĂ©ment aux dispositions des articles 654 et suivants du code de procĂ©dure civile. Ă l'identique, le prĂ©tendu dĂ©faut de base lĂ©gale invoquĂ© par l'appelante serait sans fondement, le Tribunal de commerce de POITIERS ayant parfaitement caractĂ©risĂ© la fictivitĂ© de la S. A. S. GROUPE 313 en application de l'article L. 621-2 du code de commerce. Enfin, le dĂ©faut d'audition du reprĂ©sentant de la dĂ©lĂ©gation rĂ©gionale du CNAPS n'aurait aucune incidence sur la rĂ©gularitĂ© de la procĂ©dure suivie, les dispositions des articles L. 621-1 alinĂ©a 2 et L. 621-2 dernier alinĂ©a du code de commerce n'Ă©tant pas applicables aux S. A. S. PARTENAIRE SECURITY et S. A. S. GROUPE 313. Il a ajoutĂ© que les consĂ©quences excessives et la mise en pĂ©ril de ses droits fondamentaux dont tentait de se prĂ©valoir la S. A. S. GROUPE 313 ne donnaient en tout Ă©tat de cause aucun pouvoir au premier prĂ©sident, l'article R. 661-1 du code de commerce Ă©tant dĂ©rogatoire aux dispositions de l'article 524 du code de procĂ©dure civile, qui feraient seules rĂ©fĂ©rence au risque de consĂ©quences manifestement excessives. Madame la Procureure gĂ©nĂ©rale de la cour d'appel de POITIERS, rĂ©guliĂšrement citĂ©e auprĂšs d'une personne habilitĂ©e, n'a pas comparu et ne s'est pas fait III-MOTIFS DE LA DĂCISION L'article 472 du code de procĂ©dure civile dispose que " si le dĂ©fendeur ne comparaĂźt pas, il est nĂ©anmoins statuĂ© sur le fond. Le juge ne fait droit Ă la demande que dans la mesure oĂč il l'estime rĂ©guliĂšre, recevable et bien fondĂ©e ".- Sur les demandes principales En matiĂšre de procĂ©dures collectives, l'article R. 661-1 du code de commerce, modifiĂ© par dĂ©cret no2014-736 du 30 juin 2014, dispose que " les jugements et ordonnances rendus en matiĂšre de mandat ad hoc, de conciliation, de sauvegarde, de redressement judiciaire, de rĂ©tablissement professionnel et de liquidation judiciaire sont exĂ©cutoires de plein droit Ă titre provisoire. Toutefois, ne sont pas exĂ©cutoires de plein droit Ă titre provisoire les jugements et ordonnances rendus en application des articles L. 622-8, L. 626-22, du premier alinĂ©a de l'article L. 642-20-1, de l'article L. 651-2, des articles L. 663-1 Ă L. 663-4 ainsi que les dĂ©cisions prises sur le fondement de l'article L. 663-1-1 et les jugements qui prononcent la faillite personnelle ou l'interdiction prĂ©vue Ă l'article L. 653-8. Par dĂ©rogation aux dispositions de l'article 524 du code de procĂ©dure civile, le premier prĂ©sident de la cour d'appel, statuant en rĂ©fĂ©rĂ©, ne peut arrĂȘter l'exĂ©cution provisoire des dĂ©cisions mentionnĂ©es aux deux premiers alinĂ©as du prĂ©sent article que lorsque les moyens Ă l'appui de l'appel paraissent sĂ©rieux. L'exĂ©cution provisoire des dĂ©cisions prises sur le fondement de l'article L. 663-1-1 peut ĂȘtre arrĂȘtĂ©e, en outre, lorsque l'exĂ©cution risque d'entraĂźner des consĂ©quences manifestement excessives. DĂšs le prononcĂ© de la dĂ©cision du premier prĂ©sident arrĂȘtant l'exĂ©cution provisoire, le greffier de la cour d'appel en informe le greffier du tribunal ... ". Il rĂ©sulte ensuite de l'article L 621-2 du mĂȘme code qu'Ă " la demande de l'administrateur, du mandataire judiciaire, du dĂ©biteur ou du ministĂšre public, la procĂ©dure ouverte peut ĂȘtre Ă©tendue Ă une ou plusieurs autres personnes en cas de confusion de leur patrimoine avec celui du dĂ©biteur ou de fictivitĂ© de la personne morale ". Enfin, le jugement Ă©tendant Ă une personne la procĂ©dure de liquidation judiciaire d'une autre personne est exĂ©cutoire de plein droit Ă titre provisoire, le jugement d'extension Ă©tant lui-mĂȘme un jugement statuant sur la liquidation judiciaire Com., 11 mai 1999, pourvoi no 97-14. 132, Bull. 1999, IV, no 99. En l'espĂšce, il est constant que le Tribunal de commerce de POITIERS a constatĂ© dans son jugement rendu le 2 fĂ©vrier 2016 la fictivitĂ© de la S. A. S. GROUPE 313, motif pris de ce que Monsieur Khar X...avait " créé plusieurs sociĂ©tĂ©s dans l'unique but de poursuivre la mĂȘme activitĂ© en Ă©chappant Ă ses crĂ©anciers sociaux ". Ă l'analyse, les moyens dĂ©veloppĂ©s par ladite sociĂ©tĂ© GROUPE 313 Ă l'appui de son appel n'apparaissent pas suffisamment sĂ©rieux au sens de l'article R. 661-1 susvisĂ© pour justifier l'arrĂȘt de l'exĂ©cution provisoire assortissant de plein droit le jugement entrepris. En effet, les modalitĂ©s de convocation en justice ainsi que la motivation juridique et factuelle de la dĂ©cision dont s'agit ne souffrent pas des critiques dĂ©veloppĂ©es par l'appelante, tant du point de vue du principe du contradictoire que de l'obligation de motivation. S'agissant du dĂ©faut d'audition du reprĂ©sentant de la dĂ©lĂ©gation rĂ©gionale du CNAPS, c'est Ă bon droit que la S. E. L. A. R. L. FREDERIC A... fait valoir que les exigences de l'article L. 621-2 du code de commerce ne sont pas applicables Ă la S. A. S. PARTENAIRE SECURITY et Ă la S. A. S. GROUPE 313. Enfin, la dĂ©cision entreprise n'a pas Ă©tĂ© rendue sur le fondement de l'article L. 663-1-1 du code de commerce, de sorte qu'il importe peu que " l'exĂ©cution risque d'entraĂźner des consĂ©quences manifestement excessives ", les dispositions de l'article 524 du code de procĂ©dure civile n'Ă©tant pas applicables aux faits de l'espĂšce. D'oĂč il suit que la demande de suspension de l'exĂ©cution provisoire sera purement et simplement rejetĂ©e. Il en ira de mĂȘme de la demande de fixation au fond telle que prĂ©vue par l'article 917 du code de procĂ©dure civile, la preuve n'Ă©tant pas suffisamment rapportĂ©e de ce que les droits de l'appelante sont en Sur les dĂ©pens S'il appartient en principe Ă la partie succombante de supporter les dĂ©pens par application de l'article 696 du code de procĂ©dure civile, les donnĂ©es de l'espĂšce justifient que les dĂ©pens soient employĂ©s en frais privilĂ©giĂ©s de liquidation judiciaire. PAR CES MOTIFS Nous, David MELEUC, statuant par mise Ă disposition au greffe, en matiĂšre de rĂ©fĂ©rĂ© et par ordonnance rĂ©putĂ©e contradictoire DĂBOUTONS la S. A. S. GROUPE 313 de l'intĂ©gralitĂ© de ses demandes ; DISONS que les dĂ©pens seront employĂ©s en frais privilĂ©giĂ©s de liquidation judiciaire. Et nous avons signĂ© la prĂ©sente ordonnance avec le greffier. Le greffier, Le conseiller, I. BELLIN D. MELEUC
Cet article date de plus de cinq ans. Le tribunal de commerce de Poitiers, qui examinait le cas du site de la Souterraine Creuse, rendra sa dĂ©cision le vendredi 30 juin, a appris franceinfo. L'administrateur judiciaire a demandĂ© ce vendredi la liquidation de l'entreprise. Article rĂ©digĂ© par PubliĂ© le 23/06/2017 1316 Mis Ă jour le 23/06/2017 1354 Temps de lecture 1 min. Les 277 salariĂ©s de l'Ă©quipementier GM&S devront encore patienter avant d'ĂȘtre fixĂ©s sur le sort de leur entreprise. Le tribunal de commerce de Poitiers, qui examinait le cas du site de la Souterraine, dans la Creuse, rendra sa dĂ©cision dans une semaine, le vendredi 30 juin, a appris franceinfo. L'administrateur judiciaire a demandĂ© ce vendredi 23 juin la liquidation de l'entreprise. "On arrive au bout du bout, on a plus de financement et pas de repreneur donc c'est la semaine dĂ©cisive", a confiĂ© Patrick Brun, le dĂ©lĂ©guĂ© CGT de GM&S. "Le tribunal aurait pu prononcer la liquidation aujourd'hui, mais nous avons dit que nous avions des pistes sur une potentielle reprise et des potentiels financements par les constructeurs", a expliquĂ© le syndicaliste. Les salariĂ©s du site invitent les commerçants et les artisans de la Creuse et des dĂ©partements limitrophes Ă venir les soutenir devant le tribunal de commerce vendredi prochain, rapporte France Bleu Creuse. Aucun dossier de reprise n'a Ă©tĂ© dĂ©posĂ©, seulement, une lettre d'intention du groupe GMD qui envisagerait de reprendre "110 Ă 120 salariĂ©s". Les syndicats espĂšrent un nouveau sursis jusqu'au 30 septembre. Ils ont dĂ©jĂ obtenu un nouveau rendez-vous mardi prochain au ministĂšre de l'Ăconomie. Ils demandent Ă l'Etat de rouvrir des nĂ©gociations avec les constructeurs français. DeuxiĂšme employeur privĂ© de la Creuse, l'entreprise est en redressement judiciaire depuis dĂ©cembre. Prolongez votre lecture autour de ce sujet tout l'univers Plans sociaux
23 juin 2017 PARIS, 22 juin 2017 AFP â Une dĂ©lĂ©gation de reprĂ©sentants syndicaux de lâĂ©quipementier creusois GM&S Industry, menacĂ© de liquidation, a Ă©tĂ© reçue jeudi Ă Bercy, qui a bon espoir de voir le tribunal de commerce de Poitiers reporter sa dĂ©cision au 30 juin, a-t-on appris auprĂšs du ministĂšre. Selon lâentourage du ministre de lâEconomie Bruno Le Maire, une offre de lâemboutisseur stĂ©phanois GMD sur lâentreprise de 277 salariĂ©s a Ă©tĂ© transmise au tribunal, ce qui devrait permettre de donner un dĂ©lai supplĂ©mentaire » pour trouver une solution. Une audience est prĂ©vue vendredi au tribunal de commerce de Poitiers, qui pourrait conduire Ă la liquidation judiciaire de lâĂ©quipementier creusois, dont le site de La Souterraine est de nouveau bloquĂ© par le personnel depuis huit jours. Selon toute vraisemblance, lâadministrateur judiciaire devrait demander au prĂ©sident du tribunal de mettre la dĂ©cision en dĂ©libĂ©rĂ© au 30 juin », a indiquĂ© cette source, estimant que cela permettrait Ă GMD de consolider son offre ». Les syndicats CGT et FO de lâusine rĂ©clament un report de lâaudience au 30 juin, qui est le terme prĂ©vu de la pĂ©riode dâobservation. Cette semaine supplĂ©mentaire permettrait, selon eux, Ă une offre de reprise dâĂȘtre Ă©toffĂ©e, car, pour lâheure, la lettre dâintention, confirmĂ©e, de lâemboutisseur stĂ©phanois GMD ne constitue ni une offre, ni un business-plan », selon la CGT. Selon les syndicats, le leader français de lâemboutissage a fait une lettre dâintention pour une reprise qui porterait sur le maintien de 110-120 emplois. Le ministre est en contact avec GMD. On fait tout pour travailler Ă une issue positive », a-t-on assurĂ© Ă Bercy. DeuxiĂšme employeur privĂ© de la Creuse, lâentreprise GM&S Industry est en redressement judiciaire depuis dĂ©cembre â son troisiĂšme redressement en huit ans. edy/vab/mch/pre Les cookies assurent le bon fonctionnement de nos services. En utilisant ces derniers, vous acceptez l'utilisation des
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